Article R713-59
AbrogéVersion en vigueur du 28 mars 2007 au 1 janvier 2022
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement. Le procès-verbal est transmis au préfet. Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.