Article R812-1
AbrogéVersion en vigueur du 27 mars 2007 au 6 février 2016
- Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La liste des mandataires judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 812-2 .
Code de commerce · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 6 février 2016
La liste des mandataires judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 812-2 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 4 avril 2016
Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 6 février 2016
Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2 , et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire. Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace. Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les dispositions prévues aux articles R. 811-3, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires et de leurs suppléants.