Article L621-82
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Code de commerce · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République. Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004