Article L621-83
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Code de commerce · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Au vu du rapport établi par l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise. La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au chapitre II.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001