Article L621-91
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Code de commerce · 3 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis. Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport du commissaire à l'exécution du plan qui devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire. Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. Le cessionnaire rend compte au commissaire à l'exécution du plan de l'application des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de chaque exercice suivant celle-ci. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d'office, à la demande du procureur de la République, du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou d'un créancier, prononcer la résolution du plan.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénables, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés. La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 22 octobre 1994
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
En cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut, d'office, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, du procureur de la République ou de tout intéressé, nommer un administrateur ad hoc dont il détermine la mission.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004