Article L621-94
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Code de commerce · 3 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigibles les dettes non échues.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2004
Version en vigueur depuis le 18 juin 2003
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 3 mai 2019
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 24 avril 2025
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2007
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan. Le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang. Les créanciers recouvrent, après le jugement de clôture, leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article L. 622-32.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-88. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004