Article L621-97
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Code de commerce · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance dans les conditions prévues à l'article L. 621-62, même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant. Le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. La résolution du plan entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard du loueur. Les créanciers appelés à la répartition du prix de cession recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne sont pas applicables.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son égard, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, du procureur de la République ou de tout intéressé, sans qu'il y ait lieu de constater la cessation des paiements. Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal, avant l'expiration du contrat de location et après avis du commissaire à l'exécution du plan, de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004