Article R321-32
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L. 321-7 par tout moyen conférant date certaine à sa réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.