Article R321-20
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2013
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R. 321-18 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 1°, 2° et 3° dudit article.