Article R123-115
AbrogéVersion en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009
- Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Code de commerce · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009
Avant toute émission en territoire français, par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute négociation sur un marché réglementé de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt. Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres en France. Les statuts sont traduits s'il y a lieu en langue française. Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009
Aux actes déposés en application du premier alinéa de l'article R. 123-115, est jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant : 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ; 3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ; 4° L'adresse du siège social ; 5° L'objet social exercé à titre principal ; 6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ; 7° La dénomination et le siège des établissements de crédit ou les nom, prénom usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur concours à l'opération.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009
Les prestataires de services d'investissement sont tenus au respect des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 123-102. Leur sont également applicables les dispositions de l'article R. 123-80, du deuxième alinéa de l'article R. 123-102 et des articles R. 123-150, R. 123-152 et R. 123-153.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016