Article D23-10-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Version en vigueur du 1 novembre 2014 au 8 juillet 2016
- Modifié par JORFTEXT000032918651
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