Article R521-28
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2023 au 17 mai 2023
Le tarif des prestations est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
Code de commerce · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 17 mai 2023
Le tarif des prestations est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022