Article 111 quater T
AbrogéVersion en vigueur du 11 avril 1997 au 1 janvier 2004
- Créé par Décret n°97-92 du 28 janvier 1997 - art. 1 () JORF 4 février 1997 — art. 1
- Abrogé par Loi - art. 89 (V) JORF 31 décembre 2003 — art. 89
- Codifié par Décret 2004-304 2004-03-26
La taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est déclarée et liquidée sur les déclarations visées à l'article 287 du même code. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.