Code général des impôts, annexe III · 4 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
Les agents des impôts peuvent effectuer toutes vérifications et reconnaissances nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte desdits producteurs, dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par lesdits producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état. En ce qui concerne les établissements dans lesquels ces vérifications et reconnaissances ne peuvent pratiquement être effectuées qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 25 juillet 1986
L'exonération de taxe professionnelle est subordonnée à la condition que les gîtes ruraux soient loués à la semaine. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération les exploitants de gîtes ruraux sont tenus de faire à la mairie de la commune où sont situés les locaux une déclaration par laquelle ils certifient remplir la condition susvisée. Cette déclaration est souscrite pour chaque gîte rural. Elle est adressée le 15 mai au plus tard de l'année de l'imposition. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée n'ont pas changé. En cas de changement une nouvelle déclaration doit être faite dans le délai prévu au quatrième alinéa.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1980
1. Les taux de la taxe spéciale sur les huiles végétales fluides ou concrètes instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1618 quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit suit (1) : Huile d'olive : 0,375 F par kilogramme ou 0,34 F par litre; Huiles d'arachide et de mais : 0,335 F par kilogramme ou 0,31 F par litre; Huile de colza : 0,175 F par kilogramme ou 0,160 F par litre; Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins autres que de baleine : 0,29 F par kilogramme ou 0,26 F par litre; Huiles de coprah et de palmiste : 0,225 F par kilogramme; Huile de palme et huile de baleine : 0,20 F par kilogramme. 2. Un arrêté (2) du ministre de l'économie et des finances fixe le tarif forfaitaire de la taxe spéciale mentionnée au 1 sur les produits alimentaires importés dans lesquels sont incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins. (1) Tarif applicable à compter du 1er janvier 1979. Pour le tarif applicable du 1er juillet au 31 décembre 1978, voir le décret n° 78-675 du 28 juin 1978 (J.O. du 29). (2) Annexe IV, art. 159 ter A.
Version en vigueur depuis le 29 juin 1978
Version en vigueur du 10 mars 2007 au 5 janvier 2009
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 275 euros. Ce montant est de 55 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.