Article 322 B
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 19 décembre 1992
Les gîtes ruraux mentionnés à l'article 1459-3o du code général des impôts doivent s'entendre des locaux meublés qui remplissent les conditions suivantes : 1o être des logements modestes sommairement meublés mais dotés d'un minimum de confort et loués à un prix raisonnable; 2o être destinés à être donnés en location à des familles citadines de condition modeste pour la durée de leur congé annuel.