Article 58 K
AbrogéVersion en vigueur du 15 juillet 1985 au 1 janvier 2005
- Codifié par Décret 85-1007 1985-09-24
- Créé par décret 82-801 1982-09-20 art. 1 1 JORF 22 septembre 1982
- Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002 — art. 15
Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le "règlement de la commission de contrôle des banques" dans ses dispositions applicables aux banques. Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.