Article 208 A
AbrogéVersion en vigueur du 19 juillet 1984 au 2 septembre 1994
- Créé par Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 2 (V) JORF 19 juillet 1984 — art. 2
- Abrogé par Décret n°94-433 du 24 mai 1994 - art. 2 () JORF 1er juin 1994 — art. 2
Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 du code général des impôts, l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ne doit pas excéder les proportions et limites suivantes : 1° Pour le platine et l'or : 20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 20 grammes avec un maximum de 2 grammes ; 10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 20 grammes et au plus égal à 100 grammes avec un maximum de 5 grammes ; 5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 100 grammes avec un maximum de 7,5 grammes ; 2° Pour l'argent : 20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 50 grammes avec un maximum de 5 grammes ; 10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 50 grammes et au plus égal à 200 grammes avec un maximum de 10 grammes ; 5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation est supérieur à 200 grammes avec un maximum de 15 grammes.