Article 261
AbrogéVersion en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 1999
- Codifié par Décret 88-1001 1988-10-20
- Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 26 et 49 (V) — art. 26
- Codifié par Décret 99-382 1999-05-18
Code général des impôts, annexe III · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 1999
Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par : 1° Les chapitres I, III, et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat) ; 2° Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ; 3° Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales) ; 3° bis Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions régionales) ; 4° Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers) ; il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Sur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'article 245 , il est porté la mention suivante, à la diligence du notaire : " Droits d'enregistrement sur état... euros (montant global des droits, en chiffres) ". Cette mention peut être apposée, en tout ou en partie, au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.