Article 38 sexdecies RD
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2006
Code général des impôts, annexe III · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2006
I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration : a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ; b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ; c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2006
La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts pour les régimes réels d'imposition. Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.
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