Article 54 D
AbrogéVersion en vigueur du 12 mars 1986 au 31 mars 2001
La facture-titre de mouvement et la vignette doivent présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec, le cas échéant, les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
- Version en vigueur du 12 mars 1986 au 31 mars 2001
- Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 12 mars 1986
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.