Article 54 septies
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 2001
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu : de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ; de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer. Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres. (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.