Article 575 F
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 2000
Code général des impôts · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 2000
Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.
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Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 31 mars 1999
Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1). Elle est due par le fabricant ou l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire. Les taux de la taxe sont fixés comme suit : DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus PAR UNITE : 0,02 F DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets PAR UNITE : 0,50 F La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation. Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane. Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2). (1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987. (2) Annexe III, art. 222 à 228.
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