Article 575 F
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 2000
Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.