Article 1609 sexies
AbrogéVersion en vigueur du 11 janvier 1980 au 12 mai 1996
Code général des impôts · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 12 mai 1996
I. L'article 1609 quater est applicable, le cas échéant, aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article L 255-2 du code des communes lorsque celles-ci sont exercées par un syndicat communautaire d'aménagement. Les impositions recouvrées en dehors de la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L 171-7 du code précité sont établies dans les conditions prévues au IV de l'article 1636 B octies. II. En dehors des cas prévus au premier alinéa du I, l'article 1609 bis est applicable aux syndicats communautaires d'aménagement. Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le présent code ne peuvent être perçus dans la zone d'agglomération nouvelle. Les impositions recouvrées par le syndicat communautaire d'aménagement dans cette zone sont établies dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 12 mai 1996
Les dispositions du deuxième alinéa du I et des deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1609 sexies sont applicables aux communautés urbaines constituées dans les conditions prévues à l'article L 171-4 du code des communes ainsi qu'à celles qui ont décidé, conformément à l'article L 171-5 du même code, de prendre en charge l'aménagement d'une agglomération nouvelle dont le périmètre est compris dans leur aire géographique. Dans ce dernier cas, le conseil de communauté peut décider, lorsqu'il statue sur cette prise en charge, que les dispositions fiscales prévues par les textes en vigueur à l'égard des communes et des communautés urbaines seront applicables, dans la zone d'agglomération nouvelle, de la même manière qu'aux autres parties du territoire de la communauté.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 12 mai 1996
Les ensembles urbains définis aux articles L 171-8 et L 171-9 du code des communes sont soumis au régime fiscal applicable aux communes (1). (1) Voir Annexe II, art. 321.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 12 mai 1996
Les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou partie dans une agglomération nouvelle, ou l'organe délibérant du syndicat communautaire d'aménagement, de la communauté urbaine ou de l'ensemble urbain chargé de la gestion d'une telle agglomération, peuvent demander qu'il soit procédé, dans cette agglomération, à l'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638.
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