Article 501
AbrogéVersion en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 janvier 2011
Code général des impôts · 5 articles
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 janvier 2011
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.
Version en vigueur depuis le 10 avril 2009
Version en vigueur depuis le 10 avril 2009
Version en vigueur du 7 mai 2022 au 1 juillet 2025
Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes. Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 2025
Il est interdit aux débitants de dissimuler les boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons. Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et l'administration est autorisée à exiger qu'elle soit scellée.
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Version en vigueur du 31 mars 2000 au 9 octobre 2015
1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur. 2. (Abrogé).
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2002
Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les entrepositaires agréés. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les entrepositaires agréés.
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