Article 1599 quaterdecies
AbrogéVersion en vigueur du 15 juillet 1988 au 1 janvier 2020
Code général des impôts · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 1 janvier 2020
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies est fixé par le conseil régional. Il ne peut être institué qu'un seul taux. Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.
Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988
Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 1 janvier 2020
Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm 3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1). La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial. (1) Voir annexe III, art. 313 BE II.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 7 août 2017
Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988