Article 1599 quaterdecies
AbrogéVersion en vigueur du 15 juillet 1988 au 1 janvier 2020
Code général des impôts · 8 articles
Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 1 janvier 2020
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies est fixé par le conseil régional. Il ne peut être institué qu'un seul taux. Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.
Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988
Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 1 janvier 2020
Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm 3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1). La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial. (1) Voir annexe III, art. 313 BE II.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 7 août 2017
Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2021
Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies , entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988
Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 1 janvier 2021
I.-Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux. II.-Le conseil régional peut, sur délibération dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies , exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe mentionnée au I les véhicules, autres que ceux mentionnés au même I, spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. L'exonération décidée par le conseil régional s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2021
1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance : 1° De tous les duplicata de certificats ; 2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ; 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ; 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule. 2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale : a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ; b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules. 3. Aucune taxe n'est due lorsque : a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ; b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ; c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009. 4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés. 5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
I.-Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l'article 1012 bis , les produits des impositions suivantes : 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011 , à hauteur de 7 € par certificat délivré ; 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I. II.-L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Version en vigueur depuis le 10 avril 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 1 janvier 2021
1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies . 2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 1 janvier 2021
I. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. 2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne : 1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ; 2° Les tracteurs non agricoles ; 3° Les motocyclettes. 3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1). 4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1. Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire. I bis.-La taxe proportionnelle n'est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d'un transfert ou du retrait de cette compétence. II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes. III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988