Article 495
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1981 au 31 mars 2001
- Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979
- Codifié par Décret 81-866 1981-09-15
- Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 — art. 18
Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour outillage, coulage, soutirage, affaiblissement de titre alcoométrique volumique et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé : 1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité. 2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1). Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur. (1) Annexe I, art. 159.