Article 500
Abrogé (différé)Version en vigueur du 31 mars 2000 au 22 février 2222
- Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 — art. 18
- Codifié par Décret 2000-477 2000-06-02
Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce d'entrepositaire agréé tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.