Article 938
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1987 au 1 décembre 1999
Code général des impôts · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 1 décembre 1999
Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré. Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 4 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Le droit de timbre établi par l'article 938 est également exigible par chaque expédition, pour les envois contre remboursement effectués par colis postaux. Sont applicables à ces envois les dispositions relatives au timbre des expéditions des colis postaux (1). (1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.