Article 886
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.
Code général des impôts · 51 articles
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
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Version en vigueur depuis le 8 décembre 2005
La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.
Version en vigueur depuis le 24 mars 2016
Version en vigueur depuis le 12 juin 2011
Version en vigueur depuis le 6 avril 2017
Version en vigueur depuis le 16 avril 2025
Version en vigueur depuis le 16 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 7 mai 2015
Version en vigueur depuis le 18 mars 2011
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Chaque timbre mobile porte distinctement son prix et a pour légende les mots : " République française ".
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée par un visa daté et signé du comptable public compétent. Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres, et le total de ces droits en toutes lettres. Le paiement au comptant des droits de timbre peut être substitué par décret au visa pour timbre.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1).
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2006
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre : Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ; Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.
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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Sans préjudice de l'article 893 , les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l'article 887 est délivré pour un usage déterminé. Il est doté d'un identifiant unique.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2006
Sont exonérés du droit de timbre de dimension : 1. Mutations à titre onéreux d'immeubles. 1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ; b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 760 euros. Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 760 euros. L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ; 2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ; 2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers. 1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ; 2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ; 3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ; 4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ; 5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles L. 511-55 du code de commerce et L. 131-73 du code monétaire et financier ; 6° à 13° (Abrogés) ; 14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868. 14° bis et 15° (Abrogés) ; 16° Le répertoire visé à l'article 1002. 3. Pièces et écrits divers. 1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques. Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ; 2° (Abrogé) ; 3° Les certificats d'indigence ; 4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ; 5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ; 6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ; 7° (sans objet) ; 8° (Abrogé) ; 9° (périmé). 10° les chèques-vacances conformément à l'article L. 411-7 du code du tourisme reproduit ; 11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ; 12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; 13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ; 14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole et coopératives agricoles ; 15° Les prêts de titres effectués dans les conditions prévues par les articles L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du même code ; 16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2006
Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier : DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,420 Largeur : 0,594 TARIF : 24 euros. DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,420 TARIF : 12 euros. DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,210 TARIF : 6 euros. Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2006
Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.
Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 11 avril 1997
I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 12 F (1). Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France. II. Sont soumis à un droit de 4 F (1) les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux. Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France. (1) A compter du 15 janvier 1992.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 11 avril 1997
Les effets venant, soit de l'étranger, soit des territoires d'outre-mer dans lesquels le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables en France sont, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 11 avril 1997
Sont également soumis au timbre les effets tirés de l'étranger sur l'étranger et négociés, endossés, acceptés ou acquittés en France.
Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 11 avril 1997
Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit prévu au I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies. Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1).
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2006
Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,8 % du montant des sommes engagées dans la même course. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont les sociétés de courses de chevaux visées au III de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 modifié effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition. Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret.
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Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 13 mai 2010
Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,70 % du montant des sommes engagées.
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 11 mars 2009
Version en vigueur depuis le 19 août 2009
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 20 juin 2011
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2012
Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 13 mai 2010
Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.
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Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 13 mai 2010
Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 p. 100 du montant des sommes engagées. Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux.
Version en vigueur du 24 juin 1991 au 15 janvier 1993
Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course.
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Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 1 décembre 1999
Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 4 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé. Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1). (1) Annexe III, art. 313 F.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 1 décembre 1999
Sont soumis à un droit de timbre de 4 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.
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Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 1 décembre 1999
Est fixé à 4 F y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture. Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire. Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Les récépissés délivrés par les chemins de fer en exécution des dispositions de l'article 928 pour chacun des transports effectués autrement qu'en grande vitesse peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. Les modifications qui pourraient survenir en cours d'expédition, tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Les lettres de voiture internationales créées en vertu de conventions internationales (1) concernant le transport des marchandises par chemins de fer, sont assimilées, au point de vue du timbre, aux récépissés de chemins de fer et aux pièces en tenant lieu pour les expéditions venant des pays étrangers. (1) Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (décret n° 65-350 du 23 avril 1965, J.O. du 11 mai 1965).
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 décembre 1999
Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits. Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemin de fer un talon destiné à être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues par l'article L92 du livre des procédures fiscales. Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 927, 928, 935 et 938, est déterminé forfaitairement par l'application, au nombre total des dépôts de bagages ou d'expéditions, d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1). Ce taux moyen pourra être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la Société nationale des chemins de fer français. Il le sera obligatoirement tous les cinq ans (1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Les dispositions relatives au timbre des contrats de transports ferroviaires sont étendues aux entreprises de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises. Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont déterminées par un décret (1) qui précise, en particulier, d'une part, les conditions dans lesquelles ont à être timbrés, conservés et communiqués aux représentants de l'administration, notamment les lettres de voiture, les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu ainsi que leurs duplicata et, d'autre part, la forme et le délai dans lesquels les entreprises de transports publics routiers sont tenues de souscrire une déclaration d'existence. Ce décret fixe, en outre, le point de départ de l'application du présent article. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. (1) Annexe III, art. 313 W à 313 AH.
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Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 1 décembre 1999
Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition. Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1). (1) Annexe II, art. 303 à 303 B.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Les récépissés, bulletins d'expédition et décharges relatifs au transport des colis postaux expédiés et distribués dans l'intérieur de la même ville sont exonérés du timbre. Le droit de timbre établi par l'article 935 n'est pas perçu sur les bulletins d'expédition de colis postaux transitant par la France.
Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 1 décembre 1999
Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré. Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 4 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Le droit de timbre établi par l'article 938 est également exigible par chaque expédition, pour les envois contre remboursement effectués par colis postaux. Sont applicables à ces envois les dispositions relatives au timbre des expéditions des colis postaux (1). (1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certifié, écrit sur du papier non timbré, et faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels. Il est délivré, outre le récépissé pour l'envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire. Ces récépissés spéciaux ne donnent pas lieu à la perception du droit d'enregistrement au profit des exploitants de chemins de fer; mais ils sont établis par les entrepreneurs de transports eux-mêmes, sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à leur disposition, moyennant remboursement des droits et frais. Les numéros de ces récépissés sont mentionnés sur le registre de factage ou de camionnage que lesdits entrepreneurs ou intermédiaires sont tenus de faire signer pour décharge par les destinataires. Les entrepreneurs et les intermédiaires précités peuvent être dispensés, sur leur demande, d'établir les récépissés spéciaux visés par le deuxième alinéa et autorisés à acquitter sur états le droit de timbre afférent à leurs expéditions en groupage, suivant des modalités qui sont fixées par l'administration (1). (1) Annexe IV, art. 116 à 120.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Les groupements agricoles constitués conformément aux dispositions des lois existantes, qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents, sont affranchis des dispositions énoncées à l'article 940 en ce qui concerne la remise aux gares expéditrices du bordereau détaillé faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels. Ils sont, en outre, dispensés du remboursement des droits et frais prévus par le deuxième alinéa du même article.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Les dispositions de l'article 934 relatives au timbre des contrats de transport par route ne sont pas applicables : 1° Aux personnes et entreprises qui exploitent des voitures de place ou un service de camionnage à l'intérieur d'une même commune ou dans un rayon de 20 kilomètres (1) ; 2° Aux personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ; 3° Aux propriétaires désignés à l'article 2 du décret du 3 janvier 1809 ; 4° Aux entreprises industrielles et commerciales exploitant un service de transport qu'elles utilisent exclusivement à l'acheminement de leur main-d'oeuvre. (1) Annexe III, art. 313 AE.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Les bulletins d'expédition des colis dits agricoles et des colis de journaux d'un poids inférieur à 50 kilogrammes ne sont pas soumis au droit de timbre perçu par application des articles 928 et 934.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Version en vigueur depuis le 24 mai 2025
Version en vigueur depuis le 12 juin 2025
Version en vigueur depuis le 24 mai 2025
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de douze mois à compter de sa date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable. Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l'autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande par cette autorité.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité prévu à l'article 900.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 31 août 2004 au 1 janvier 2006
Les actes de prêt établis en application des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation sont soumis au droit de timbre de dimension dans les conditions prévues par l'article L. 311-18 de ce même code ci-après reproduit : "Art. L. 311-18. - Lorsqu'un acte de prêt établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit."
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 2 octobre 1983
Version en vigueur depuis le 28 septembre 1967
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2006
Les deux exemplaires de leurs statuts que les coopératives non soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social dans le mois de leur constitution, et avant toute opération, sont établis sur papier libre. Il en est de même des modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que des actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou fixant un mode de liquidation et qui sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.
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Version en vigueur du 31 mars 2001 au 1 janvier 2006
L'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre. Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numéraire de telles sociétés qui est remise au souscripteur en cas d'appel public à l'épargne.
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Version en vigueur du 10 août 1987 au 1 janvier 2006
Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées à l'article 905, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au tarif prévu à cet article pour le format supérieur. Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif applicable à ce format, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au tarif prévu pour le format susvisé.
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2006
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 905, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 6 euros, quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 11 avril 1997
En matière de timbre, toutes les dispositions législatives concernant les chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables ou circulant en France.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 11 avril 1997
Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières, définies à l'article 260 B, sont dispensés des droits de timbre applicables aux effets négociables.