Article 900 B
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Sans préjudice de l'article 893 , les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Code général des impôts · 12 articles
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Sans préjudice de l'article 893 , les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l'article 887 est délivré pour un usage déterminé. Il est doté d'un identifiant unique.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de douze mois à compter de sa date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable. Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l'autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande par cette autorité.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité prévu à l'article 900.
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Version en vigueur du 31 août 2004 au 1 janvier 2006
Les actes de prêt établis en application des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation sont soumis au droit de timbre de dimension dans les conditions prévues par l'article L. 311-18 de ce même code ci-après reproduit : "Art. L. 311-18. - Lorsqu'un acte de prêt établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit."
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2006
Sont exonérés du droit de timbre de dimension : 1. Mutations à titre onéreux d'immeubles. 1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ; b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 760 euros. Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 760 euros. L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ; 2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ; 2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers. 1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ; 2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ; 3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ; 4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ; 5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles L. 511-55 du code de commerce et L. 131-73 du code monétaire et financier ; 6° à 13° (Abrogés) ; 14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868. 14° bis et 15° (Abrogés) ; 16° Le répertoire visé à l'article 1002. 3. Pièces et écrits divers. 1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques. Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ; 2° (Abrogé) ; 3° Les certificats d'indigence ; 4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ; 5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ; 6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ; 7° (sans objet) ; 8° (Abrogé) ; 9° (périmé). 10° les chèques-vacances conformément à l'article L. 411-7 du code du tourisme reproduit ; 11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ; 12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; 13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ; 14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole et coopératives agricoles ; 15° Les prêts de titres effectués dans les conditions prévues par les articles L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du même code ; 16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 2 octobre 1983
Version en vigueur depuis le 28 septembre 1967
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2006
Les deux exemplaires de leurs statuts que les coopératives non soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social dans le mois de leur constitution, et avant toute opération, sont établis sur papier libre. Il en est de même des modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que des actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou fixant un mode de liquidation et qui sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.
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Version en vigueur du 31 mars 2001 au 1 janvier 2006
L'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre. Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numéraire de telles sociétés qui est remise au souscripteur en cas d'appel public à l'épargne.
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Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2006
Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier : DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,420 Largeur : 0,594 TARIF : 24 euros. DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,420 TARIF : 12 euros. DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,210 TARIF : 6 euros. Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
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Version en vigueur du 10 août 1987 au 1 janvier 2006
Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées à l'article 905, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au tarif prévu à cet article pour le format supérieur. Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif applicable à ce format, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au tarif prévu pour le format susvisé.
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2006
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 905, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 6 euros, quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2006
Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.
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