Article 942
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Les dispositions de l'article 934 relatives au timbre des contrats de transport par route ne sont pas applicables : 1° Aux personnes et entreprises qui exploitent des voitures de place ou un service de camionnage à l'intérieur d'une même commune ou dans un rayon de 20 kilomètres (1) ; 2° Aux personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ; 3° Aux propriétaires désignés à l'article 2 du décret du 3 janvier 1809 ; 4° Aux entreprises industrielles et commerciales exploitant un service de transport qu'elles utilisent exclusivement à l'acheminement de leur main-d'oeuvre. (1) Annexe III, art. 313 AE.