Article 926
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 décembre 1999
Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.