Article 892
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2006
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre : Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ; Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.