Article 163 quinquies D
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
- Codifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
I. – Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code. II. disjoint III. disjoint IV. abrogé