Article 101
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1). (1) Annexe III, art. 41 et 41-0 bis.