Article 713
AbrogéVersion en vigueur du 26 juillet 1985 au 31 mars 1999
- Modifié par Loi n°85-773 du 25 juillet 1985 - art. 1 (V) JORF 26 juillet 1985 — art. 1
- Abrogé par
Code général des impôts · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 31 mars 1999
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions, par les mutuelles par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.