Article 53 A
Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Code général des impôts · 11 articles
Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis , les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l' article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 , une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer. Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté. (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
Version en vigueur depuis le 8 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 3 avril 2016
Version en vigueur depuis le 3 avril 2016
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989
Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration. (Abrogé).
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l'administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 (1), lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article 238 A et déduites pour l'établissement de leur impôt. (1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36 et Annexe IV, art. 4 J à 4 L.
Version en vigueur depuis le 2 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
I. – Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 5 ter et 7 à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies , le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies , 151 octies A , 151 octies B , 210 A , 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. II. – Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de cessions, de fusion, d'apport, de scission, de transformation et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 5 ter et 7 à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies, du 2 de l'article 115 , du II bis de l'article 208 C et de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. Il en est de même des plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables résultant du transfert dans ou hors d'un patrimoine fiduciaire et dont l'imposition a été reportée par application de l'article 238 quater B ou de l'article 238 quater K. Lorsque l'imposition est reportée en application de l'article 238 quater B, le registre est tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces biens dans les écritures du patrimoine fiduciaire. Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise ou du patrimoine fiduciaire. Il est présenté à toute réquisition de l'administration.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1986
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les sociétés débitrices des intérêts versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition. Le non-respect de l'obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis à 39 bis B , les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (1). (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu et place des agents des impôts ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables visés au deuxième alinéa de l'article 34 et des entreprises exploitant des carrières.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A . En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l'administration par une personne morale en application du III de l'article L. 13 AA ou de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l'écart constaté entre le résultat et le montant qu'il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l'absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2004
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 11 octobre 2000
Version en vigueur depuis le 28 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 3 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 30 mai 2019
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 9 mai 2003
Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 9 mai 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 24 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2016
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur depuis le 27 août 2020
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 23 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Version en vigueur depuis le 15 avril 2015
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 20 avril 1995
Version en vigueur depuis le 20 avril 1995
Version en vigueur depuis le 3 avril 2016
Version en vigueur depuis le 7 mai 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019