I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme. Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants : Type de véhicule (nature du barème) Date de première immatriculation du véhicule Dispositions relatives au barème applicable Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation (barème CO2-WLTP) à compter du 1er janvier 2021 A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule jusqu'au 31 décembre 2020 Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020 Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation (barème CO2-NEDC) à compter du 1er janvier 2020 Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2019 Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation (barème en puissance administrative) à compter du 1er janvier 2021 B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule jusqu'au 31 décembre 2020 deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation. III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit : 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ; 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant : Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 133 50 134 75 135 100 136 125 137 150 138 170 139 190 140 210 141 230 142 240 143 260 144 280 145 310 146 330 147 360 148 400 149 450 150 540 151 650 152 740 153 818 154 898 155 983 156 1 074 157 1 172 158 1 276 159 1 386 160 1 504 161 1 629 162 1 761 163 1 901 164 2 049 165 2 205 166 2 370 167 2 544 168 2 726 169 2 918 170 3 119 171 3 331 172 3 552 173 3 784 174 4 026 175 4 279 176 4 543 177 4 818 178 5 105 179 5 404 180 5 715 181 6 039 182 6 375 183 6 724 184 7 086 185 7 462 186 7 851 187 8 254 188 8 671 189 9 103 190 9 550 191 10 011 192 10 488 193 10 980 194 11 488 195 12 012 196 12 552 197 13 109 198 13 682 199 14 273 200 14 881 201 15 506 202 16 149 203 16 810 204 17 490 205 18 188 206 18 905 207 19 641 208 20 396 209 21 171 210 21 966 211 22 781 212 23 616 213 24 472 214 25 349 215 26 247 216 27 166 217 28 107 218 29 070 ; 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €. B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit : Puissance administrative (en CV) Montant de la taxe (en euros) jusqu'à 4 0 5 250 6 2 825 7 3 425 8 5 950 9 6 550 10 9 075 11 9 675 12 12 200 13 12 800 14 15 325 15 15 925 16 18 450 17 19 150 18 22 500 19 25 000 20 27 500 à partir de 21 30 000 IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes : 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ; 2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ; 3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs. Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule. V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants : 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ; 2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ; 3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.