Article R*64-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
- Codifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.