Aller au contenu principal

Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

Code électoral · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article D292

Abrogé

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat. Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Article D293

Abrogé

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Retour au sommaire du Code

Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député — Code électoral — Lexorizon