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Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Mayotte

Code électoral · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D310

Abrogé

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

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  1. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

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