Article D309
AbrogéVersion en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte.
Code électoral · 2 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte.
Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.