Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.
Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008
Pour l'application de ces dispositions à Saint Barthélemy, il y a lieu de lire : 1° " Collectivité ", au lieu de : " département ", " arrondissement " ou " départemental " ; 2° " Circonscription électorale " au lieu de : " canton " ; 3° " Président de conseil territorial ", au lieu de : " maire " ; 4° " Représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ; 5° " Hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008
La commission de propagande prévue aux articles R. 32 , R. 158 et D. 323 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.