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Chapitre Ier : Dispositions générales

Code électoral · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D343

Abrogé

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6413-1 du code électoral, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.

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  1. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Article D344

Abrogé

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° "collectivité territoriale", et "de la collectivité territoriale", au lieu respectivement de : "département " ou : "arrondissement" et de : "départemental" ; 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou : "sous-préfet" et de : "préfecture" ou : "sous-préfecture" ; 3° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ; 4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou : "tribunal d'instance" ; 5° "circonscription électorale", au lieu de : "canton".

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  1. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Article D345

Abrogé

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.

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  1. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Article D346

Abrogé

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

La commission de propagande prévue aux articles R. 32 , R. 158 et D. 355 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

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  1. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Article D347

Abrogé

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

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  1. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

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