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Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

Code électoral · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D348

Abrogé

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat. Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

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  1. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

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