Aller au contenu principal

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Code électoral · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L270

Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1 , il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres ; 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 15 mars 2026
  3. Version en vigueur du 9 décembre 2003 au 29 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 28 février 2002 au 9 décembre 2003
  5. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 28 février 2002
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux — Code électoral — Lexorizon