Article D231-24
AbrogéVersion en vigueur du 16 avril 2000 au 7 mars 2003
- Codifié par
Code des juridictions financières · 1 article
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 7 mars 2003
Lorsque, sur un compte en apurement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, hors la reprise au bilan d'entrée des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné qui ne pourra être constatée que lors de l'exercice suivant, et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances fixe les soldes du compte par un arrêté de décharge provisoire.
Version en vigueur du 31 mai 1989 au 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013