Article L135-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 décembre 1994 au 15 décembre 2011
- Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
- Codifié par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.