Article R212-42
AbrogéVersion en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Code des juridictions financières · 5 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours. Quinze jours au plus séparent les deux tours de scrutin. Aucune candidature n'est recevable entre le premier et le deuxième tour. Dans chaque grade, est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. Les suppléants suivent le sort du candidat avec lequel ils se sont présentés.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Le bureau central de vote constate le nombre d'électeurs inscrits. Il détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats. Il fixe s'il y a lieu la date du second tour de scrutin.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau central de vote et immédiatement transmis au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au ministre chargé des finances, et à chaque candidat ou à son représentant.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Les opérations électorales prévues aux articles R. 212-47 et R. 212-48 se déroulent publiquement. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Le vote peut avoir lieu par procuration.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 6 mai 1987
Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Version en vigueur depuis le 6 février 2015
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Les élections des représentants des membres de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours avec panachage. Chaque liste doit comprendre six noms à raison d'un nom de titulaire et un nom de suppléant pour chaque siège à pourvoir. Les électeurs peuvent soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom, soit rayer pour chaque siège, à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant, sans les remplacer ou en leur substituant les noms d'autres candidats à ce siège, titulaire et suppléant, figurant ensemble sur une autre liste. Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque candidat. Sont proclamés élus au premier tour les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits. Sont proclamés élus au second tour les candidats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000
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